Les nombreuses évolutions dans le domaine de la protection des données personnelles de santé obligent les acteurs du domaine à s’informer sur l’actualité et se former régulièrement. Vous retrouverez ces sujets d’actualité dans le cadre de notre formation « Conformité et sécurité des traitements de données de santé » animée par Ageris GROUP.
Toute personne ou structure souhaitant réaliser une étude, recherche ou évaluation présentant un caractère d’intérêt public, dans le domaine de la santé peut demander un accès aux données du SNDS (système national des données de santé). Unique en Europe, voire au monde, le SNDS a été créé par la loi de modernisation de notre système de santé (loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016) pour développer l’usage des données de santé et constitue une avancée considérable pour analyser et améliorer la santé de la population.
Constitué par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (Cnam), le SNDS se fonde sur le système national d’information interrégimes de l’Assurance Maladie (Sniiram) qui contient :
À cela s’ajoute de nouvelles composantes :
Ces composantes principales du SNDS sont mises à disposition par la Cnam sur son portail.
La loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé de 2019 (loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019) a élargi le périmètre du SNDS à des catégories de données complémentaires comme : enquêtes dans le domaine de la santé, résultats de biologie médicale, de radiologie, données de protection maternelle et infantile.
Aujourd’hui, le SNDS est une base permettant d’avoir une vision complète du parcours de soins de l’ensemble de la population sur 20 ans de profondeur d’historique maximum.
Il résulte d’une interprétation des textes réalisée par le ministère chargé de la santé que les Groupements hospitaliers de territoire peuvent être exemptés de l’obligation de certification HDS s’ils respectent les trois conditions cumulatives décrites ci-après :
L’accès aux données de santé peut prendre la forme d’un échange ou d’un partage de données, et les conditions de l’article L1110-4 du CSP doivent alors être respectées. En complément de la notion d’équipe de soins, la loi clarifie donc les notions d’échange et partage de données de santé :
Le secret professionnel est l’interdiction faite à celui qui y est soumis, de divulguer les informations dont il a été dépositaire. La notion de « secret médical », souvent utilisée, désigne en fait le secret professionnel qui s’applique au médecin. La loi pose le principe fondamental que « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins […], le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social […] a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. »
Le législateur a ainsi consacré un champ d’application matériel très large du secret professionnel, dont le non-respect est pénalement sanctionné. Ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes.
L’obligation de secret professionnel s’impose à l’ensemble des professionnels des secteurs sanitaire, médico-social ou social ou exerçant au sein d’un établissement ou organisme régis par le code de la santé publique ou d’un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et intervenant dans la prise en charge d’une personne, et plus largement, dit la loi, à « tous les professionnels intervenant dans le système de santé ».
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